J.O. 113 du 16 mai 2007
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Décret n° 2007-927 du 15 mai 2007 instituant une indemnité d'excellence scientifique attribuée à certains personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche
NOR : MENH0754434D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de la recherche, notamment son article L. 343-1 ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ;
Vu le décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;
Vu le décret no 90-92 du 24 janvier 1990 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le décret no 92-70 du 16 janvier 1992 modifié relatif au Conseil national des universités ;
Vu le décret no 2006-963 du 1er août 2006 portant organisation et fonctionnement de l'Agence nationale de la recherche ;
Vu le décret no 2006-1334 du 3 novembre 2006 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur,
Décrète :
Article 1
Il est institué une indemnité d'excellence scientifique, non soumise à retenue pour pension civile, destinée à prendre en compte la qualité exceptionnelle des travaux de recherche des personnels en fonctions dans les établissements publics d'enseignement supérieur, dans les établissements publics ayant une mission statutaire de recherche et dans les fondations d'utilité publique mentionnées à l'article L. 343-1 du code de la recherche.Article 2
L'indemnité d'excellence scientifique peut être attribuée pour une période, renouvelable, de cinq ans maximum, dans les conditions fixées par le présent décret :
1. Aux professeurs des universités et aux maîtres de conférences titulaires et stagiaires régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé, ainsi qu'aux personnels qui leur sont assimilés en application de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ;
2. Aux directeurs de recherche et aux chargés de recherche régis par le décret du 30 décembre 1983 susvisé ;
3. Aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers et aux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers titulaires et stagiaires régis par les décrets du 24 février 1984 et du 24 janvier 1990 susvisés ;
4. Aux personnels non titulaires chargés de fonctions d'enseignement ou de recherche relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
5. Aux chercheurs non titulaires relevant d'un établissement public ayant une mission statutaire de recherche ou d'une fondation d'utilité publique mentionnée à l'article L. 343-1 du code de la recherche.
Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la fonction publique, de l'enseignement supérieur et de la recherche fixe le montant annuel maximum de l'indemnité d'excellence scientifique.Article 3
Pour bénéficier de cette indemnité, les personnels mentionnés à l'article 2 doivent remplir l'une des conditions suivantes :
1° Etre lauréat d'une distinction scientifique de niveau international, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la recherche ;
2° Apporter une contribution exceptionnelle à la recherche ;
3° Participer par un effort extraordinaire à la valorisation de la recherche.Article 4
Par dérogation à l'article 1er, l'indemnité d'excellence scientifique ne peut être attribuée qu'une seule fois au titre du même prix.Article 5
Dans la limite d'un contingent annuel fixé par les ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche et du budget, les personnels mentionnés au 2° et au 3° de l'article 3 sont sélectionnés par un jury, après avoir fait acte de candidature ou été proposés directement par ce dernier.
Le jury comprend dix membres au plus, y compris son président, dont la moitié au moins est de nationalité étrangère. Sa composition respecte un équilibre entre les grandes disciplines, et ses membres peuvent notamment être choisis parmi les lauréats des distinctions scientifiques figurant dans la liste prévue au 1° de l'article 3.
Les membres du jury sont nommés par le ministre chargé de la recherche, après avis de l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur.
La composition du jury est rendue publique.
Les décisions du jury sont motivées et rendues publiques.
Un arrêté du ministre chargé de la recherche fixe les règles relatives aux modalités d'organisation et de fonctionnement du jury.Article 6
Le montant de l'indemnité et sa durée sont fixés par le ministre chargé de la recherche, sur proposition du jury. L'indemnité est versée aux bénéficiaires par l'Agence nationale de la recherche.
L'indemnité d'excellence scientifique est compatible avec l'attribution d'autres primes.Article 7
Le versement de l'indemnité est effectué selon les modalités suivantes :
- 80 % du montant est versé annuellement ;
- 20 % du montant est versé à l'issue de la période de perception de l'indemnité.Article 8
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la fonction publique, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 mai 2007.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Gilles de Robien
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre de la fonction publique,
Christian Jacob
Le ministre de la santé et des solidarités,
Philippe Bas
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé
Le ministre délégué
à l'enseignement supérieur
et à la recherche,
François Goulard